Statut de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines
Préambule
Nous, Présidents et Représentants des juridictions constitutionnelles africaines, réunis en Congrès constitutif les 7 et 8 Mai 2011, à Alger (Algérie), conformément à la décision, Assembly/AU/DEC.324(XV), sur la création d’un espace africaine de justice constitutionnelle, adoptée, à l’initiative de l’Algérie, par la 15eme session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’union africaine, tenue à Kampala (Ouganda) du 25 au 27 Juillet 2010;
– Rappelant que l’Acte constitutif de l’Union africaine consacre la volonté des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union « à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit. » ;
Rappelant également les autres instruments pertinents notamment la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, la déclaration d’Alger, la Déclaration de Lomé et la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;
– Soulignant que les pays africains se sont dotés individuellement et progressivement d’un mécanisme juridictionnel de contrôle constitutionnel ;
Notant que cet espace vise à compléter les différents mécanismes créés par l’Union africaine pour asseoir l’Etat de droit, la démocratie et les droits de l’homme ;
Convaincus que la concrétisation de ces objectifs demeure étroitement liée à l’indépendance et à l’impartialité des juges qui composent cet espace afin de lui assurer succès et pérennité ;
Rappelant la rencontre des Chefs d’institutions africaines présents au 2eme Congrès de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, tenue, le 16 Janvier 2011 à Rio de Janeiro (Brésil) et à l’issue de laquelle l’Algérie a été chargée de mener le processus de création de cet espace jusqu’à son terme;
– adoptons le présent statut :
Titre I : Création et siège
Art. 1er :« Il est créé entre les juridictions constitutionnelles des Etats membres de l’Union Africaine , une organisation dénommée Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines, désignée en abrégée CJCA.
Art. 2 : Le siège de la Conférence est fixé à Alger (Algérie).
Titre II : Objectifs et moyens
Art. 3 : La Conférence a pour objectifs :
a) de regrouper, dans un espace africain commun, les juridictions africaines chargées de veiller au respect de la Constitution ;
b) de promouvoir la justice constitutionnelle en Afrique par la concertation et la consultation ;
c) de promouvoir la solidarité et l’entraide entre ses membres ;
d) de favoriser l’échange d’expériences et d’informations en matière de jurisprudence constitutionnelle ;
e) d’établir des liens avec la communauté juridique, notamment universitaire ;
f) de développer les relations d’échanges et de coopération entre la Conférence et les organisations similaires dans le monde ;
g) d’apporter la contribution de l’Afrique au plan international dans le domaine de la justice constitutionnelle.
Art.4 : Pour réaliser ses objectifs, la Conférence œuvre à mettre en place tout moyen visant à développer les études et la recherche en matière de justice et de droit constitutionnels en Afrique.
Titre III : Acquisition, suspension et perte de la qualité de membre
Art.5 : La Conférence comprend des membres actifs, des membres observateurs et des membres d’honneur.
Art. 6 : Sont membres actifs, les juridictions constitutionnelles des Etats membres de l’Union Africaine qui adhèrent au présent statut et assument les obligations de membre.
Art.7 : Sont membres observateurs, les juridictions constitutionnelles dont les Etats ne sont pas membres de l’Union Africaine et les juridictions constitutionnelles qui sollicitent le statut d’observateur.
Le membre observateur n’a pas droit de vote ; il n’est astreint à aucune cotisation mais peut faire des dons à la Conférence.
Art.8 : Sont membres d’honneur, les juridictions constitutionnelles ne remplissant pas les conditions pour être membres de la Conférence mais à qui le Congrès a conféré ce titre pour service rendu.
Art.9 : Tout membre peut être provisoirement suspendu sur décision du Bureau exécutif à charge de ratification par le Congrès, lorsque le Bureau aura constaté que la juridiction en cause ne se conforme plus aux exigences de toute juridiction constitutionnelle et aux objectifs du présent statut.
Art.10 : La qualité de membre se perd :
a) par le retrait;
b) par la perte de tout attribut de juridiction constitutionnelle ;
c) par l’exclusion prononcée par le Congrès.
Titre IV : Organes de la Conférence
Art.11 : Les organes de la Conférence sont :
a) le Congrès ;
b) le Bureau exécutif ;
c) le Secrétariat général.
Art.12: Le Président de la Conférence assure la Présidence du Congrès.
La présidence de la Conférence est assurée alternativement tous les deux (2) ans par les juridictions constitutionnelles, membres de la Conférence, sur une base tournante tenant compte de la répartition régionale en vigueur à l’Union africaine, après concertation, le cas échéant avec la juridiction concernée.
Art.13: Le Président de la Conférence représente celle-ci dans les activités et les manifestations. Il peut déléguer un des vice-présidents pour le représenter.
Art.14 : La Conférence peut attribuer aux Présidents et aux juges ou anciens Présidents et anciens juges des juridictions constitutionnelles africaines ayant contribué à la promotion de la culture constitutionnelle, le titre de Président d’Honneur.
La Conférence peut inviter les Présidents d’Honneur aux différentes activités qu’elle organise.
Chapitre 1 : Congrès
Art. 15 : Le Congrès est l’organe suprême de la Conférence. Il se compose de l’ensemble des institutions membres.
Art. 16 : Le Congrès se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président, d’une juridiction membre ou sur proposition du Bureau exécutif, après approbation d’un tiers des membres de la Conférence.
Au terme de chaque session, le Congrès fixe le lieu de la tenue de sa prochaine session.
Art. 17 : Le Congrès ne peut valablement se réunir qu’avec la présence de la majorité simple de ses membres. Sauf dispositions contraires, il prend ses décisions par consensus et, en cas de nécessité, à la majorité simple des membres présents.
Chaque membre du Congrès dispose d’une seule voix en cas de vote.
Art. 18 : En cas de désistement de la juridiction du pays auquel revient le tour d’abriter le Congrès, celui-ci est organisé par la juridiction qui en fait la demande.
En cas d’absence de candidature, la Conférence est organisée dans la juridiction du pays du siège.
Art.19 : Le Congrès a notamment pour attributions :
a) d’élaborer et d’adopter le statut de la Conférence;
b) d’arrêter le programme d’action de la Conférence pour les deux années à venir ;
c) d’examiner et d’adopter le rapport d’activités et le bilan financier du Président de la Conférence ;
d) d’arrêter le budget prévisionnel pour les deux exercices suivants ;
e) de se prononcer sur l’acceptation des dons, legs et autres contributions ;
f) de statuer sur les demandes d’adhésion et le cas échéant, des suspensions ou des retraits de membres ;
g) de discuter de l’ensemble des questions que lui soumet le Bureau exécutif ;
h) de ratifier toute convention entre la Conférence et les organisations internationales et régionales similaires ;
i) d’élire les membres du Bureau exécutif;;
j) de désigner les membres des Commissions ad hoc;
k) de se prononcer sur tout différend relatif à l’interprétation du présent statut.
Chapitre 2 : Bureau exécutif
Art. 20 :
Le Bureau exécutif comprend un Président, cinq (05) vice-présidents élus sur une base tournante tenant compte de la répartition régionale en vigueur à l’Union africaine, deux (02) membres de droit et le secrétariat général.
La juridiction constitutionnelle du siège est membre de droit du Bureau.
Le Président sortant est membre de droit pour la durée du mandat suivant.
En cas de nécessité, le Bureau peut élire des vice-présidents supplémentaires.
Le Bureau exécutif désigne, parmi les vice-présidents, un rapporteur.
Art.21 : Le Bureau exécutif peut inviter au Congrès toute juridiction constitutionnelle non membre de la Conférence ou toute autre personnalité.
Il peut inviter le Président de la Commission de l’Union Africaine, en qualité d’observateur.
Art.22: Le Bureau exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président dans le pays de la juridiction qui assure la Présidence du Congrès. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres.
Art. 23 : Le Bureau exécutif a notamment pour attributions :
a) d’élaborer le règlement intérieur de la Conférence;
b) d’examiner les propositions de modifications du statut de la Conférence et d’élaborer un rapport sur la question ;
c) de fixer l’ordre du jour du Congrès ;
d) d’arrêter le compte de clôture pour chaque exercice ;
e) d’adopter l’état prévisionnel annuel du budget de la Conférence ;
f) d’exécuter les décisions et les résolutions du Congrès ;
g) de veiller à la mise en œuvre des recommandations et des orientations du Congrès ;
h) d’examiner et d’adopter le programme d’activités scientifiques ;
i) de recueillir les candidatures au poste de Secrétaire général;
j) de prendre toute décision jugée nécessaire pour le bon fonctionnement de la Conférence tout en tenant informées les institutions membres.
Art. 24 : Le Bureau exécutif ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président ou celle de son remplaçant est prépondérante.
La délibération peut se faire par consultation des membres du Bureau par tout moyen.
En cas d’empêchement du Président du Bureau exécutif, la Présidence est assurée par un des Vice-présidents.
Art.25 : Le Bureau exécutif élabore et adopte les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Chapitre 3 : Secrétariat général
Art.26 : Le Secrétariat général est l’organe administratif de la Conférence. Il est dirigé par un Secrétaire général assisté d’un Secrétaire général adjoint.
Le Secrétaire général est élu à la majorité simple des membres du Congrès pour un mandat de deux ans (02) renouvelable une fois.
Art. 27 : Le Secrétaire général est élu parmi les juges ou toute autre personnalité dans une juridiction membre de la Conférence, hors le pays du siège.
Le Secrétaire général adjoint et le trésorier sont désignés par la juridiction du pays du siège.
Art. 28: Le Secrétariat général a notamment pour attributions :
a) d’assurer le bon fonctionnement de la Conférence, sous le contrôle du Président ;
b) d’organiser, sous l’autorité du Président, les travaux du Bureau exécutif et ceux du Congrès ;
c) d’élaborer le projet de budget qu’il soumet au Bureau exécutif,
d) d’exécuter le budget de la Conférence ;
e) de veiller à l’exécution des décisions du Congrès et du Bureau exécutif et de prendre toute disposition à cet effet ;
f) de présenter au Bureau exécutif un programme d’activités scientifiques ;
g) d’assurer le secrétariat des séances du Bureau exécutif et du Congrès;
h) de transmettre les convocations et l’ordre du jour des réunions et de notifier aux membres les décisions prises par les organes de la Conférence ;
i) de préparer les questions à soumettre au Bureau exécutif pour examen;
j) de veiller à la conservation des archives et des documents ;
k) de présenter un bilan des comptes de l’exercice clos et le budget prévisionnel pour les deux années à venir ;
l) de susciter, le cas échéant, l’adhésion de nouveaux membres ;
m) d’œuvrer à mobiliser des ressources financières en vue de réaliser les objectifs de la conférence ;
n) de gérer le site internet de la Conférence ;
o) de réaliser toutes autres tâches qui lui seront confiées par le Congrès et le Bureau exécutif.
Titre V: Commissions ad-hoc
Art. 29 : La Conférence peut créer, en son sein, une ou plusieurs Commissions ad hoc composées de juges compétents jouissant d’une grande expérience dans le domaine de la justice constitutionnelle et d’experts en droit constitutionnel.
Art. 30 : La Commission ad-hoc est chargée, notamment, d’examiner toute question intéressant l’Afrique dans le domaine de la justice constitutionnelle et de présenter toute réflexion à ce sujet.
Art.31 : La commission ad-hoc élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 32 : La Commission ad-hoc présente ses conclusions à la prochaine session du Congrès.
Lesdites conclusions font l’objet de débats et peuvent être, selon le cas, publiées.
Titre VI : dispositions financières
Art. 33 : Les ressources de la Conférence proviennent :
a) des cotisations annuelles des juridictions constitutionnelles membres de la Conférence ;
b) des subventions et contributions;
c) des dons et legs.
Le montant de la cotisation est arrêté par le Bureau exécutif, après consultation des juridictions membres.
Art. 34 : Le président de la Conférence est l’ordonnateur principal du budget. Il peut déléguer ce pouvoir à l’un des vice-présidents ou au secrétaire général de la Conférence.
Art. 35 : Le Secrétaire général est responsable de la gestion financière devant le Président de la Conférence.
Art. 36 : Un vérificateur aux comptes du pays du siège est nommé par le Président de la CJCA sur proposition du Secrétariat général.
Art. 37 :Les frais de fonctionnement du siège sont à la charge du pays qui l’abrite.
*Art. 38 : Les frais de déplacement et de séjour des délégations des institutions membres sont à la charge des institutions membres représentées.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du Bureau exécutif, en mission ponctuelle, dans le cadre d’une session du Bureau exécutif sont à la charge de la Conférence.
Les dépenses résultant de l’organisation des travaux du Congrès, des sessions du Bureau exécutif et des séminaires sont à la charge de l’institution membre du pays hôte avec le concours financier de la Conférence
Le montant du concours financier de la CJCA est arrêté par le Bureau exécutif lors de sa session qui précède le Congrès. Ce concours financier est au maximum de 20% pour le Congrès, 10% pour le séminaire et 5%pour le Bureau Exécutif, des cotisations réelles au moment de la réunion du Bureau Exécutif.
Lorsque la Conférence confie des missions spécifiques à des membres, les frais sont pris en charge sur le budget de la Conférence.
(*Article amendé par le 4eme Congrès tenu au Cap le 26 Avril 2017 )
Titre VII : Dispositions finales
Art. 39: Toute institution membre peut présenter des modifications au présent statut sous forme de propositions écrites.
Ces modifications sont soumises au Bureau exécutif qui, après examen, élabore un rapport qu’il soumet au Congrès pour adoption à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 40 : Les langues officielles et de travail de la Conférence sont l’anglais, l’arabe, le français et le portugais.
Art. 41 : Le présent statut, établi en quatre (4) exemplaires originaux, en anglais, arabe, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, entre en vigueur dès son adoption par le Congrès constitutif de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
En foi de quoi, le Congrès constitutif a adopté le présent statut.
Fait, à Alger le 08 mai 2011